Annonce Calenda 1224843
Les Institutes de Justinien font partie des textes les plus matriciels de l’Occident. Or pour l’essentiel, on le sait depuis la découverte du palimpseste de Vérone en 1816, il s’agit d’une reprise de l’œuvre de Gaius, qui écrivait au début des années 160 ap. J.C., et qui a été placée en 533 comme introduction à la vaste compilation du droit romain que l’empereur d’Orient fait réaliser, volet juridique du rétablissement de la grandeur de l’intégralité de l’empire qu’il entreprend. La pensée d’un professeur oriental assez obscur en son temps, peut-être pas même citoyen, par l’intermédiaire d’un empereur postérieur de quatre siècles, a donc fourni un modèle qui donnera jusqu’à son plan au Code civil de 1804 et dont l’influence est encore très sensible.
Rien ne serait plus trompeur que d’y voir la perpétuation du même. C’est depuis l’aval et non de l’amont qu’il faut envisager l’héritage, voulu, construit, et non subi. Au sein d’un droit romain marqué par ses origines casuistiques et la recomposition justinienne, l’Occident juridique a trouvé dans les Institutes, particulièrement à partir du basculement cartésien, une appréhension d’ensemble du droit propice à sa présentation en système. L’enjeu n’est pas celui d’une authenticité transmise, mais que génération après génération, depuis qu’a réémergé le Corpus de Justinien, le texte ait été utilisé, commenté, et surtout, beaucoup plus que tout autre, traduit, en français plus d’une vingtaine de fois. La récente traduction des professeurs Cocatre-Zielgen et Coriat (Dalloz, 2021) prolonge ainsi une chaîne continue d’appropriations, toutes tributaires des précédentes mais toutes différentes.